Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
238.Un participant qui était actif le 31 décembre 2000 et qui est visé à l'article 234, 235, 236 ou 237, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant est égal à 400 $ multiplié par son nombre d'années de participation à cette dernière date.
Cette rente de raccordement est payable à compter de la date de la retraite du participant ou à compter de la première des éventualités suivantes, si celle-ci est postérieure à la date de la retraite :
lorsque le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 234 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans.
Aucune réduction ne s'applique à cette rente de raccordement.
238.Un participant qui était actif le 31 décembre 2000 et qui est visé à l'article 234, 235, 236 ou 237, selon le cas, a en outre droit à une rente de raccordement dont le montant est égal à 400 $ multiplié par son nombre d'années de participation à cette dernière date.
Cette rente de raccordement est payable à compter de la date de la retraite du participant ou à compter de la première des éventualités suivantes, si celle-ci est postérieure à la date de la retraite :
lorsque le participant aurait eu droit à la rente anticipée sans réduction prévue à l’article 234 en supposant qu’il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité;
lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans.
Aucune réduction ne s'applique à cette rente de raccordement.